Les missions du CDOMK

CHAPITRE XXIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
Article 31I. ― L’article L. 4321-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4321-4.-L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d’études post secondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires :
« 1° D’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un État, membre ou partie, qui réglemente l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement celle-ci dans cet État ;
« 2° Ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l’accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l’autorité compétente de cet État attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet État ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
« 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession et dans lequel l’intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.
« Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l’expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d’aptitude ou en un stage d’adaptation.
« La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4321-3. »

II. ― L’article L. 4321-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4321-8.-Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.

« Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif. »III. ― L’article L. 4321-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :« Art.L. 4321-9.-Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »IV. ― Le sixième alinéa de l’article L. 4321-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. »

V. ― Il est inséré au même code un article L. 4321-11 ainsi rédigé :

« Art.L. 4321-11.-Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de masseur-kinésithérapeute dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l’article L. 4321-10.
« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice de la profession, à l’usage du titre professionnel ainsi qu’aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.
« L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.
« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente demande au prestataire d’apporter la preuve qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.
« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.
« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’Etat d’établissement rédigé dans l’une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »

Structure et missions de L’Ordre

Article L 4321-13 : l’Ordre regroupe tous les Masseurs-Kinésithérapeutes habilités à exercer en France, hormis les Masseurs-Kinésithérapeutes du Service de Santé des Armées.

Article L 4321-14 L’Ordre doit :
– Veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de compétences indispensables à l’exercice de la profession
– Veiller à l’observation par les Masseurs-Kinésithérapeutes des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L 4321-21
– Assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession
– Organiser (c’est une faculté) toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit
– Donner son avis lorsqu’il est consulté par le Ministre de la Santé.

L’Ordre accomplit ses missions par l’intermédiaire des Conseils Départementaux, Régionaux et National.

Les Conseils Départementaux

♦ Les conseillers sont élus pour six ans, renouvelables par tiers tous les deux ans (tirage au sort, après la première élection). Ils sont rééligibles, sauf condamnations ordinales.
Le mode de scrutin est uninominal à un tour. Donc pas de listes syndicales.
♦ Chaque collège vote exclusivement sur la liste le concernant.
♦ C’est le score électoral qui détermine la qualité de titulaire ou de suppléant. Les candidatures sont individuelles (pas de binôme).
♦ Lors de sa première réunion, le Conseil Départemental élit son bureau et procède au tirage au sort pour désigner les tiers sortants à deux ans et à quatre ans.

Missions des Conseils Départementaux

1. Les missions traditionnelles dévolues à l’Ordre, sous le contrôle du conseil national.
2. Des missions particulières :
♦ Tenue du tableau. Le Conseil Départemental statue sur l’inscription au tableau qui, seule, rend licite l’exercice professionnel. Il est donc garant de la validité du diplôme, de la moralité et probité de ceux qu’il inscrit, ainsi que de la compatibilité de leur état de santé physique et mental avec l’exercice professionnel.
En cas de refus d’inscription : appel possible devant le Conseil Régional.
Inversement, appel possible du Conseil National contre une inscription jugée anormale.
♦ Diffusion des règles de bonnes pratiques
♦ Contrôle de tous les contrats professionnels (articles L4113-9 à 4113-13 du C.S.P)
♦ Si plainte, tentative de conciliation par une commission du Conseil Départemental (au moins trois membres).
En cas d’échec, transmission de la plainte avec avis motivé au Conseil Régional.
♦ Possibilité de créer avec les autres Conseils Départementaux des organismes de coordination, sous le contrôle du Conseil National.

Les Conseils Régionaux

Les Conseillers régionaux sont élus par les Conseillers départementaux de la Région administrative.
Leur nombre est de neuf dont deux salariés, sauf en Ile de France où il est de quinze dont trois salariés.
Un nombre égal de suppléants est élu.
Les conditions d’éligibilité sont identiques à celles des élections départementales.
Comme pour les élections départementales, les Conseillers départementaux libéraux ou mixtes élisent les CR de leur collège et les salariés votent pour les salariés.
Le mandat est de six ans. Les Conseillers régionaux sont renouvelables par tiers tous les deux ans (tirage au sort).
Ils sont rééligibles, sauf condamnation ordinale.
Dans la mesure du possible, chaque département doit être représenté par un Conseiller régional, lorsqu’il y a un nombre insuffisant de départements, le Conseil national répartit les sièges en tenant compte de la démographie de la région.

Missions des Conseils Régionaux

• Le CR assure la représentation de la profession dans les instances régionales
• Il coordonne l’action des Conseils Départementaux de sa région
• Il statue en appel sur les inscriptions au tableau
• Il est saisi par le Préfet qui a suspendu un professionnel dont l’état physique (infirmité) ou pathologique (mental) était dangereux. Il doit statuer dans un délai de deux mois (art. L 4113-14 C.S.P.)
• Il organise et participe à des actions d’évaluation des pratiques des professionnels, en liaison avec le Conseil national et la H.A.S.
• Il élit une chambre disciplinaire régionale, de première instance ; C’est une juridiction qui ne peut comporter que des professionnels français
• Il choisit en son sein deux assesseurs et deux suppléants qui siègeront à la section des assurances sociales régionales, juridiction de première instance.

La Chambre disciplinaire régionale

Elle est élue par le Conseil Régional
Elle comprend huit membres (+ huit suppléants),
Six libéraux, deux salariés
• 4 sont choisis au sein du Conseil Régional (trois + un)
• 4 sont choisis parmi les membres et anciens membres des
Conseils de l’Ordre (trois + un)
Il y a autant de suppléants que de titulaires. Renouvelables par tiers, tous les deux ans, les membres sont rééligibles.
Pour l’Île-de-France, la Chambre comporte deux sections au lieu d’une, constituées de la même façon. Elle sera compétente pour les Masseurs-Kinésithérapeutes de La Réunion.

Les Chambres disciplinaires sont présidées par un magistrat d’un Tribunal administratif ou d’une Cour administrative d’appel.
La Chambre doit siéger en formation de cinq ou sept membres. Des membres suppléants peuvent ponctuellement remplacer des titulaires empêchés. Sont adjoints à la Chambre disciplinaire régionale, avec voix consultative, le Médecin inspecteur régional de santé publique, un professeur d’une UFR de la région, un praticien-conseil pour les affaires concernant l’application des lois sur la sécurité sociale.

La Chambre disciplinaire, en première instance, juge les professionnels qui sont l’objet de plaintes. Lorsque le litige oppose le professionnel à un patient, la Chambre s’adjoint deux représentants d’associations d’usagers désignés par le Préfet de région. Ceux-ci n’ont pas de droit de vote.
Les débats sont publics – huis clos possible – le délibéré est à huis clos et couvert par le secret.
Les sanctions susceptibles d’être infligées, en cas de condamnation, sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis, voire l’interdiction définitive.
Appel des décisions peut être fait devant la Chambre disciplinaire nationale.

Le Conseil National

Il est composé de dix-neuf membres, quinze libéraux et quatre salariés.
Un Conseiller d’État est membre du Conseil avec voix délibérative – article L4122.1.1 du C.S.P.
Sont électeurs les Conseillers départementaux regroupés en onze secteurs.
Au sein de ces secteurs, seront élus pour Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon : un libéral, un salarié Roussillon
Sont éligibles les professionnels qui remplissent les mêmes conditions que pour les Conseils Départementaux et les Conseils Régionaux.
L’élection a lieu par collège, libéraux et salariés indépendamment.

Les missions du Conseil National

1. Les missions générales de l’Ordre, cf. les missions des Conseils Départementaux
2. Des missions spécifiques
• Fixation de la cotisation ordinale. Le nouvel article L4321.16 ne précise plus l’unicité de cette cotisation
• Détermination des quotités attribuées aux différentes instances ordinales
• Gestion des biens de l’Ordre
• Possibilité de créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession ainsi que des œuvres d’entraide
• Surveillance de la gestion des Conseils Départementaux
• Veille à l’harmonisation des charges des Conseils Départementaux par des subsides supplémentaires si besoin
• Juge en appel les décisions des Conseils Régionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire, pour incapacité.
Ces décisions peuvent être contestées devant le Conseil d’État par un recours en cassation.
• En liaison avec les Conseils Régionaux, il organise les actions d’évaluation des pratiques des professionnels.
Les évaluateurs sont habilités par lui, sur proposition de l’H.A.S.
• Par l’intermédiaire de sa chambre disciplinaire, il est juridiction d’appel des décisions des chambres disciplinaires régionales.
• Il sera consulté en cas de besoin sur tout projet concernant la profession
• Son avis sera requis sur le contenu du code de déontologie

La Chambre disciplinaire nationale

• Elle est élue par le Conseil National
• Elle est présidée par un membre du Conseil d’État, ayant au moins rang de Conseiller d’État
• Elle comprend douze membres titulaires et autant de suppléants, de nationalité française, cinq libéraux et un salarié et autant de suppléants élus au sein du Conseil National cinq libéraux et un salarié et autant de suppléants élus parmi les membres et anciens membres des Conseils ordinaux
Renouvelables par tiers, tous les deux ans, les membres sont rééligibles. La Chambre siège en formation d’au moins cinq membres.
Lorsque la cause oppose patients et professionnels, deux représentants des usagers désignés par le Ministre siègent sans droit de vote.

Les jugements de la Chambre disciplinaire nationale peuvent être contestés devant le Conseil d’État par la voie d’un pourvoi en cassation.

Les incompatibilités

1. Incompatibilité entre les fonctions de Président ou de Trésorier d’un Conseil Départemental, Régional et National de l’Ordre et l’une quelconque des fonctions identiques d’une structure syndicale – Art L 4125-2 C.S.P.
2. Les fonctions de Président du Conseil Départemental, de Président du Conseil Régional et de Secrétaire Général d’un de ces conseils ne sont pas compatibles –Art L 4125-2 C.S.P.
3. Les fonctions exercées par les Membres de la Chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d’assesseur à la Chambre disciplinaire régionale.– Art L 4122.3.
4. Aucun membre des Chambres disciplinaires ne peut siéger s’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales.

Les Sections des Assurances Sociales du Conseil de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes

Références juridiques
• Loi n° 2004-806 du 09/08/2004, art. 109, JO du 11/08, page 14306 qui a modifié le code de la S.S.
Code de la Sécurité Sociale : articles L 145.5.1 à L 145.9.2.
La Chambre disciplinaire de première instance (régionale) comporte une section spécialisée, dite S.A.S.
La S.A.S., juridiction, est présidée par un magistrat du Tribunal Administratif ou de la Cour Administrative d’ Appel.
Deux assesseurs représentent les organismes de SS.
Deux assesseurs Masseurs-Kinésithérapeutes sont élus par le Conseil Régional de l’Ordre en son sein.
Des suppléants en nombre identique.
Procédure contradictoire et écrite.
Débats publics. Délibéré à huis clos.
Sanctions : relaxe ou peines allant de l’avertissement à l’interdiction définitive de donner des soins aux assurés sociaux.
Appel possible devant la S.A.S. du Conseil National.

La S.A.S. de la Chambre disciplinaire nationale

Présidée par un Conseiller d’État.
Deux assesseurs, médecins-conseils de rang au moins régional
Deux assesseurs Masseurs-Kinésithérapeutes élus par le Conseil National de l’Ordre, en son sein.
Procédure écrite et contradictoire.
Pourvoi en cassation devant le Conseil d’État possible.
Un avertissement ou un blâme rendent inéligible à l’Ordre pendant trois ans. Une interdiction de donner des soins, même avec sursis, génère une inéligibilité définitive.

Le code de déontologie

La loi n° 2004-806 a créé un article L 4321-21 (C.S.P.) ainsi libellé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l’égard de ses membres, des autres professionnels de santé et à l’égard des patients. »
Que peut-on en conclure ?
1. Le contenu du code sera le résultat de négociations entre les Pouvoirs Publics, l’Ordre et les Syndicats représentatifs

Les Suppléants

Sous réserve de non modification des textes en préparation :
Les membres suppléants :
1. Remplacent les membres titulaires empêchés de siéger ;
2. Remplacent les titulaires qui cessent leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
Dans ce cas, la durée de fonction est celle qui restait à courir jusqu’à la date à laquelle expirait le mandat du titulaire.
Si le nombre de suppléants est insuffisant, des élections complémentaires ont lieu dans les deux mois qui suivent la première ou deuxième vacance.

D’après A. Poirier


Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006

Article 7

Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la proposition de remplacement du Conseil supérieur des professions paramédicales issu du décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 par une structure interdisciplinaire destinée à mettre en œuvre les liens nécessaires entre tous les acteurs du système de santé.


JORF n°0126 du 31 mai 2008 page 9009
texte n° 16ORDONNANCE
Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles NOR: ECEX0805383R

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelle

Vu Le Conseil d’État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

  • TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    • CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

      Un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice en France de la profession envisagée.

    • CHAPITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
      Article 2

      L’article 776 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° Au 3°, après les mots : « condamnations pénales » sont ajoutés les mots : « ou de sanctions disciplinaires » ;
      2° Il est inséré un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application des articles 8 et 56 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’un professionnel de la part d’une autorité compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen chargée d’appliquer, dans celui-ci, des restrictions d’exercice concernant cette activité professionnelle. » ;
      3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application de la directive 2005/36/CE précitée, aux autorités compétentes chargées d’appliquer, dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, des restrictions d’exercice d’une activité professionnelle fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires. »

      Lorsqu’en application des articles 8 et 56 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une autorité compétente d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sollicite des informations relatives aux sanctions disciplinaires non portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prises à l’encontre d’un professionnel établi en France, l’autorité française compétente communique lesdites informations.